I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
64. Un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse peut être sélectionné par le ministre dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l’étranger s’il est:
1°  un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés qui se trouve à l’extérieur du Canada, ou;
2°  une personne protégée à titre humanitaire qui se trouve à l’extérieur du Canada et qui appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil visée aux articles 146 et 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227).
D. 963-2018, a. 64.
En vig.: 2018-08-02
64. Un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse peut être sélectionné par le ministre dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l’étranger s’il est:
1°  un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés qui se trouve à l’extérieur du Canada, ou;
2°  une personne protégée à titre humanitaire qui se trouve à l’extérieur du Canada et qui appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil visée aux articles 146 et 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227).
D. 963-2018, a. 64.